La France abandonne le recouvrement des couts
C'est un peu en catimini et dans le silence - si ce n'est dans l'indifférence - général des organisations syndicales et des personnels qu'un décret capital en date du 18 décembre été publié au journal officiel du 24 décembre (merci du cadeau !).
On y découvre en effet que la France abandonne dès le 1er janvier 2010 le principe de recouvrement total des couts qui prévalait jusque là en matière de redevances pour services de navigation aérienne. Ce principe fréquemment décrié par les syndicats de compagnies aériennes au prétexte qu'il n'invitait pas à la réduction des tarifs du contrôle aérien est donc remplacé par un mécanisme dit "d'incitation à la performance" basé sur un price capping et un schéma directeur quinquennal élaboré sous l'autorité d'un régulateur économique que sera la DTA en France.
Article 1
Il est ajouté à la fin du chapitre IV du titre III du livre Ier de
la partie règlementaire du code de l'aviation civile un article R.
134-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-8. - La direction du transport
aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des
règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° 550/2004
du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la
fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique
européen et du règlement (CE) n° 1794/2006 du 6 décembre 2006 de la
Commission établissant un système commun de tarification des services
de navigation aérienne. »
Article 2
L'article R. 134-1 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de
route, est déterminé selon les règles adoptées par les instances
compétentes, conformément à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le
12 février 1981 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1794/2006 de
la Commission du 6 décembre 2006, par l'application d'un taux unitaire,
calculé à partir du coût des services de la navigation aérienne, aux
unités de service qui sont fonction de la masse maximale au décollage
de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour
lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en
vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile
internationale ou d'autres accords en découlant. » ;
2° Au dernier
alinéa, les mots : « adoptées par les instances compétentes,
conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février
1981 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent
».
Article 3
L'article R. 134-4 du code de l'aviation civile devient l'article R. 134-3.
Le septième alinéa de cet article est supprimé.
Article 4
Il est inséré au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie règlementaire du code de l'aviation civile des articles R. 134-4, R.
134-4-1, R. 134-4-2 et R. 134-4-3 ainsi rédigés :
« Art.R.
134-4.-La redevance de route et la redevance pour services terminaux de
la circulation aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font
l'objet, pour la métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par
l'article 11 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et
du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel
unique européen, l'article 15 du règlement (CE) n° 550 / 2004 du
Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la
fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique
européen et l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre
2006 de la Commission établissant un système commun de tarification des
services de navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des
services de navigation aérienne, consistant en une modulation du
montant des redevances appliquée sur une base non discriminatoire et
transparente.
« Art.R. 134-4-1.-Un plan de performance est établi,
pour une période de trois à cinq ans, après consultation des usagers de
l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission
consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”. Ce
plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile
et le directeur des services de la navigation aérienne après avis du
directeur du budget, est rendu public.
« Il fixe les objectifs de
performance assignés à la direction des services de la navigation
aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces
objectifs, l'évolution prévisible des couts et du trafic ainsi que les
modalités détaillées de calcul des incitations économiques et des
ajustements de trafic ou d'investissements.
« Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année un taux unitaire maximal de référence.
« Ce taux unitaire maximal de référence fait l'objet de modulations, consistant en :
«
― des incitations financières en fonction des objectifs de performance
et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et
l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de
projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de
services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau
et de la construction des blocs d'espace aérien fonctionnels prévus par
l'article 15 du règlement européen (CE) n° 550 / 2004 mentionné à
l'article R. 134-4 ;
« ― des ajustements en fonction du niveau de trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés.
«
Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les
conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture
économique, diffèrent de celles prévues dans des proportions
déterminées dans le plan.
« Art.R. 134-4-2.-Les résultats de
performance obtenus, les incitations financières qui en résultent et
les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux
unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des
usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la
commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation
aériens ”.
« Le taux unitaire annuel de chacune des redevances
peut, le cas échéant, intégrer en tout ou partie les modulations issues
d'un précédent plan de performance, selon des modalités précisées dans
le nouveau plan.
« Le taux unitaire annuel de la redevance de
route déterminé par l'application des dispositions précédentes est
proposé à la commission élargie prévue à l'accord multilatéral signé à
Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux
unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la
circulation aérienne déterminé par l'application des dispositions
précédentes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Ces arrêtés
précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du niveau de
trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés.
«
Art.R. 134-4-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé du budget fixe le cas échéant la liste des équipements
et des procédures qui, en permettant d'optimiser l'utilisation des
services de navigation aérienne, ouvrent droit pour les usagers à une
réduction de leurs redevances pendant une durée limitée. »
Article 5
Les premiers plans de performance de la direction des services de la navigation aérienne établis dans le cadre des dispositions du présent décret peuvent déroger, en ce qui concerne leur durée et l'application du mécanisme de modulation du taux unitaire maximal annuel de référence, aux dispositions de l'article 4 jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en vertu de l'article 11, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié, et sous réserve des dispositions transitoires prévues au f de ce paragraphe. Dans ces plans, jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard, le taux annuel de chacune des redevances peut, le cas échéant, intégrer en tout ou partie le déficit ou l'excédent de recouvrement résultant de l'écart entre, d'une part, la différence entre la somme des coûts et la somme des recettes prévisionnels et, d'autre part, la différence entre la somme des coûts et la somme des recettes réellement constatés pour les exercices 2006 à 2009 inclus.
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010.